T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.0.16. La fourniture taxable d’un service, autre qu’une fourniture détaxée, effectuée au Québec par le représentant commercial d’un vendeur de réseau est réputée ne pas constituer une fourniture si, à la fois:
1°  la contrepartie de la fourniture constitue une commission de réseau qui devient payable par le vendeur au représentant commercial à un moment quelconque après le jour où l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été révoquée en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3° de l’article 297.0.13;
2°  l’approbation n’aurait pas pu être révoquée en vertu de l’un des paragraphes 4° et 5° de l’article 297.0.13 et n’aurait pas été révoquée par ailleurs en vertu de l’article 297.0.14;
3°  au moment où la commission de réseau devient payable, le représentant commercial, à la fois:
a)  n’a pas été avisé de la révocation par le vendeur conformément au paragraphe 2° de l’article 297.0.15, ou par le ministre;
b)  ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;
4°  aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe à l’égard de la fourniture.
2011, c. 6, a. 254.